Article R. 2213-7
Sans préjudice des dispositions particulières prévues
à l'article R. 2223-77, le transport sans mise en bière
du corps d'une personne décédée vers son domicile,
la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire
est autorisé, quel que soit le lieu de dépôt initial
du corps, dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8,
R. 2213-9 et R. 2213-11, par le maire du lieu de dépôt
du corps (décret n°2002-1065 du 5/08/2002).
L'autopsie terminée, l'autorité territorialement compétente
du lieu de l'autopsie délivre le permis d'inhumer et l'autorisation
de transport au lieu d'inhumation. Ces transports successifs se font
conformément aux dispositions des articles R. 363-26 à
R. 363-34.
Les transports de corps avant mise en bière sont effectués
au moyen de véhicules spécialement aménagés,
exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant
aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-115.
Article
R. 2213-8
L'autorisation est subordonnée :
1° A la demande de toute personne qui a la qualité pour pourvoir
aux funérailles et justifie de son état civil et de son
domicile ;
2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne
;
3° Si le décès s'est produit dans un établissement
d'hébergement pour personnes âgées ou dans un établissement
de santé, à l'accord écrit du directeur ;
4° A l'accord écrit du médecin chef du service ou
de son représentant dans un établissement public de santé,
ou du médecin traitant dans un établissement de santé
privé ou du médecin qui a constaté le décès,
si celui-ci est survenu hors d'un établissement de santé
;
5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites
aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations
de décès.
Article
R. 2213-9
Le refus du médecin mentionné à l'article R. 2213-8
est motivé.
Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs
suivants :
1° Le décès soulève un problème médico-légal
;
2° Le défunt était atteint, au moment du décès,
de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par
arrêté du ministère chargé de la santé,
après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique
de France ;
3° L'état du corps ne permet pas un tel transport. Lorsque
le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière,
il en avertit sans délai par écrit la famille et s'il
y a lieu, le directeur de l'établissement.
Article
R. 2213-10
Lorsque la commune du lieu de décès n'est pas celle où
le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport
est adressé sans délai au maire de cette dernière
commune.
Article
R. 2213-11
Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus
au paragraphe 1, les opérations de transport sont achevées
dans un délai maximum de 24 heures à compter du décès.
Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est
porté à 48 heures. Le procès verbal prévu
à l'article R. 2213-4 figure au dossier constitué pour
le transport de corps.
Article
R. 2213-12
Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée, le corps
ne peut être transporté qu'après mise en bière
et dans les conditions fixées aux articles R. 2213-15 à
R. 2213-28
Article
R. 2213-13
Un établissement de santé, de formation ou de recherche
ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en
a fait la déclaration écrite en entier, datée et
signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment
l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement
auquel le corps est légué ; cet établissement délivre
à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci
s'engage à porter en permanence.
L'exemplaire de la déclaration qui était détenu
par le défunt est remis à l'officier d'état civil
lors de la déclaration de décès.
Après le décès, le transport du corps est autorisé
par le maire de la commune du lieu de décès.
L'autorisation est accordée sur production d'un extrait du certificat
médical prévu à l'article L. 2223-42 attestant
que le décès ne pose pas de problème médico-légal
et n'est pas causé par l'une des maladies contagieuses définies
par l'arrêté du ministre de la santé prévu
à l'article R. 2213-9.
Les opérations de transport sont achevées dans un délai
maximum de 24 heures à compter du décès.
Lorsque le décès survient dans un établissement
de santé public ou privé disposant d'équipements
permettant la conservation du corps ce délai est porté
à 48 heures.
L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la
crémation du corps réalisé sans qu'il soit nécessaire
de respecter les conditions prévues à l'article R. 2213-33
ou R. 2213-35.
Article
R. 2213-14
Le transport du corps d'une personne décédée vers
un établissement de santé, pour réaliser des prélèvements
en vue de rechercher les causes de décès, est autorisé
par le maire de la commune du lieu de décès à la
demande de toute personne qui a la qualité pour pourvoir aux
funérailles.
Cette autorisation est accordée sur production d'un extrait du
certificat médical prévu à l'article L. 2223-42
attestant que le décès ne pose pas de problème
médico-légal et n'a pas été causé
par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté
du ministère de la santé prévu à l'article
R. 2213-9.
Le corps admis dans un établissement de santé dans les
conditions fixées au présent article peut faire l'objet,
à la demande de toute personne qui a la qualité pour pourvoir
aux funérailles, d'un nouveau transport de corps avant mise en
bière, dans le respect de l'article L. 671-11 du code de la santé
publique, soit vers une chambre funéraire, soit vers la résidence
du défunt ou d'un membre de sa famille.
Ce nouveau transport est subordonné à l'accord écrit
du directeur de l'établissement de santé après
avis du médecin ayant réalisé les prélèvements
en vue de rechercher les causes du décès. Le médecin
ne peut s'opposer au transport de corps que pour l'un des motifs prévus
à l'article R. 2213-9.
Dans tous les cas,
les opérations de transport de corps avant mise en bière
sont achevées dans un délai maximum de 24 heures à
compter du décès. Toutefois, lorsque des soins de conservation
ont été réalisés à l'issue des prélèvements,
ce délai est porté à 48 heures.
Les frais de transport aller et retour du lieu de décès
à l'établissement de santé et les frais de prélèvement
sont à la charge de l'établissement de santé dans
lequel il a été procédé aux prélèvements.